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Décret n°95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine.
Article 21 : La thèse consiste en un travail personnel de recherche, dont les modalités de présentation et de soutenance sont fixées pour chaque établissement par arrêté conjoint des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé publique sur proposition du conseil scientifique de l’établissement considéré et après délibération du conseil de l’université concernée et habilitation du conseil des universités. Article 22 : Le Jury de thèse est composé de trois membres y compris le président, désignés par le doyen de l’établissement concerné parmi les professeurs ou maîtres de conférences en exercice. Le président du jury doit appartenir à l’établissement concerné. Le doyen peut, sur proposition du président du jury, adjoindre au jury toute personne ayant une compétence reconnue dans le domaine objet de la thèse. Dans ce cas, ledit membre a une voix consultative L’admission ou l’ajournement du candidat sont prononcés après délibération du jury. Article 23 : Le diplôme national de docteur en médecine est délivré aux étudiants ayant soutenu avec succès leur thèse. L’admission donne lieu à l’attribution de l’une des mentions suivantes :
- Très honorable avec félicitation du jury et proposition à un prix de thèse,
- Très honorable avec félicitation du jury,
- Très honorable,
- Honorable.
Arrêté des ministres de la santé publique et de l’enseignement supérieur du 11 octobre 1996, fixant le régime des études et des examens applicables à la Faculté de Médecine de Monastir en vue de l’obtention du diplôme national de docteur en Médecine.
Article 25 : La thèse de doctorat en médecine constitue un travail personnel de recherche qui s’effectue sous la supervision d’un directeur de thèse, choisi par l’étudiant parmi les enseignants de la Faculté de Médecine. Le sujet doit être agréé par le doyen de la faculté où l’étudiant est inscrit. Article 26 : L’étudiant doit déposer le résumé, les conclusions et les références visés par le directeur de la thèse , auprès du doyen ; ce dernier notifie à l’étudiant ses observations par écrit dans un délai maximum de deux semaines . L’étudiant ne peut entamer l’impression de sa thèse qu’une seule fois obtenu l’accord du doyen. Article 27 : Pour être autorisé à soutenir sa thèse, l’étudiant doit fournir à l’administration de la Faculté de Médecine les documents suivants :
- Quitus des études médicales,
- Quitus de la bibliothèque,
- Attestation délivrée par le doyen relative à la composition du jury,
- Attestation certifiant le dépôt de 9 exemplaires de la thèse à la bibliothèque.
Article 28 : La soutenance de la thèse est publique. La date en est fixée par le doyen de la Faculté de Médecine sur proposition du président du jury . L’étudiant présente un exposé oral de son travail suivi d’une discussion avec les membres du jury puis de la délibération. L’étudiant admis est proclamé docteur en Médecine.
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